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Le droit international ne reconnaît que trois  évènements justifiant  éventuellement  une guerre :

A)  La légitime défense. (Sous certaines conditions)


B)  La défense d’un allié dans le cadre d’un pacte de défense mutuelle


C)  Une autorisation du Conseil de sécurité des Nations unies

Toute autre guerre est considérée comme illégale, et ceux qui y participent peuvent faire l’objet de poursuites pour crime de guerre.

Je ne retiendrai pour cette brève analyse que le premier cas évoqué afin de déterminer si le droit international considère les agressions dont le Hamas s’est rendu responsable vis-à-vis des villes  d’Israël relèvent  de la justification d’actions et d’initiatives émanant de la légitime défense autorisées par le droit international ou s’apparentent à des actes de représailles proscrits par le droit.


En effet, le législateur considère valide, licite et permise toute action fondée sur la force, (réactive à un acte délibéré d’agression)  dont le devenir efficient permet de limiter, voire de surseoir et d’empêcher la récidive. Nous sommes là dans la définition et l’application de la légitime défense.

Si, par contre, il n’est pas établi que la réaction pourrait être de nature à empêcher la récidive, nous quitterions la légitime défense pour les représailles interdites par l’ensemble des dispositions du droit international.

La légitime défense s’apparente avec la nature même des opérations « plomb fondu » ou « colonnes de fumée. » qui furent la motivation entraînant le processus opératoire des actions menées il y a quelques années et tentées à nouveau ces jours derniers.


« Le concept de légitime défense a été introduit en droit international parallèlement à l’interdiction du recours à la force armée, dont il est la contrepartie. Il a eu lieu en plusieurs étapes.


Cependant, le premier pacte réel est le pacte de la Société des Nations (28 juin 1919) par lequel les États acceptent des restrictions au recours à la guerre.


Enfin, l’art. 51 de la Charte des Nations unies (26 juin 1945), tout en explicitant le droit de légitime défense, l’étend à la légitime défense collective :


« Aucune disposition de la présente Charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, dans le cas où un Membre des Nations unies est l’objet d’une agression armée, jusqu’à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationales. »


Comme en droit civil, le droit de légitime défense est défini comme une exception au principe de non-recours à la force ; son exercice doit être proportionné à l’agression subie et la riposte doit être immédiate.

« L’agression est l’emploi de la force armée par un État contre la souveraineté, l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique d’un autre État, ou de toute autre manière incompatible avec la Charte des Nations unies, ainsi qu’il ressort de la présente définition. »


Ainsi, est une agression une invasion, mais aussi un blocus ou un bombardement. »

WIKIPEDIA (source références partielles.)

Cette brève analyse semble indiquer que l’Etat d’Israël serait fondé à juger les agressions du Hamas, dont ont été victimes les agglomérations israéliennes,  comme relevant des causes  autorisant  l’usage licite et légal de la force, s’exerçant dans le cadre de la légitime défense. Je rappelle que l’usage de la force doit être immédiat.


Pourquoi le gouvernement d’Israël n’en a-t-il pas fait usage ?

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